Code déontologique


Version du 9 mars 2013

Préambule

Les directives éthiques édictées par l’Association européenne d’Analyse Transactionnelle (EATA) ont été acceptées par l’Assemblée générale du 2 juillet 2007. Elles servent de base à la pratique des membres de la SGTA/ASAT et des membres ordinaires de la SGTA/ASAT-SR [1], indépendamment du fait qu’ils utilisent l’AT dans leur quotidien professionnel ou non.

Les règles déontologiques de l’Association suisse d’Analyse Transactionnelle (SGTA/ASAT) sont conformes aux règles éthiques de l’EATA. Elles règlent la façon d’agir des membres des associations régionales qui se réclament de l’Analyse Transactionnelle et l’utilisent dans leur pratique professionnelle. Dans le texte qui suit, les différentes catégories de professionnel(le)s seront nommé(e)s praticien/nes en AT [2]. Du point de vue éthique et pratique professionnelle, aucune différence ne sera faite entre clients/clientes, patients/patientes, ou candidats/candidates
en formation. Par la suite, ces trois catégories seront nommées client/es.

Les praticien/nes en AT se tiennent dans l’exercice de leur fonction aux prescriptions légales du pays et du canton dans lequel ils exercent. Le code civil et le code des obligations s’appliquent. Les psychothérapeutes sont en plus tenus à la Charte suisse de psychothérapie.

1. Directives générales d’éthique professionnelle

1.1 Les principes fondamentaux suivants définis dans les directives de l’EATA sont reconnus de part et d’autre par les praticien/nes en AT de la SGTA/ASAT-SR : le respect de la dignité de chacun et le droit à l’autodétermination, à l’intégrité physique et psychique, à la sécurité ainsi qu’à la réciprocité.

1.2 Les principes éthiques fondamentaux sont définis dans le code éthique de l’EATA :

Principes éthiques

1.3 Dans cette optique, les praticien/nes en AT s’engagent à fournir à chaque client/e les meilleures prestations possibles et à agir de façon à ne causer aucun préjudice, ni volontairement ni par négligence.

1.4 Les praticien/nes en AT cherchent à susciter chez leurs client/es la conscience des principes énoncés ci-dessus, et de leur mise en pratique.

1.5 La pratique déontologique de l’Analyse Transactionnelle exige l’établissement d’un contrat entre le/la praticien/ne en AT et le/la client/e.

1.5.1. Lorsque des problèmes personnels ou médicaux sont susceptibles de compromettre l’établissement et/ou le maintien de la relation contractuelle, le/la praticien/ne ainsi que le/la cliente doit pouvoir décider:

  • si le contrat peut être établi et /ou maintenu
  • de mettre un terme à cette relation de manière responsable
  • si une médiation doit être demandée en cas de désacord

1.5.2 Les praticien/nes en AT ne concluent ni n’entretiennent de contrat professionnel avec des client/es si des relations ou des activités communes risquent d’interférer avec leur pratique.

1.5.3 Les praticien/nes en AT ne concluent pas de contrat avec des client/es en relation contractuelle avec d’autres collègues praticien/nes, sauf en cas d’accord entre les deux praticien/nes et le/la client/e.

1.5.4 Lors de l’établissement d’une relation professionnelle, il convient de créer un environnement approprié pour le/la client/e. Il importe ainsi de s’entendre sur la confidentialité, la garantie de la sécurité physique et psychique pendant le travail et sur les informations relatives aux méthodes utilisées.

1.6. Les praticien/nes en AT ne profitent d’aucune manière de leur client/e, en particulier sur le plan financier ou personnel. Il leur est interdit d’exercer dans le cadre professionnel une quelconque contrainte, un endoctrinement politique, une discrimination raciale, religieuse ou sexuelle. Il est également interdit au praticien/nes d’entretenir une relation sexuelle avec son/sa client/e. De tels comportements sont nuisibles et considérés comme faute
professionnelle grave.

1.7. La relation professionnelle entre les praticien/nes et leurs client/es est définie dans le contrat de collaboration et prend fin avec l’accomplissement ou la résolution de celui-ci. Toutefois, certaines obligations professionnelles demeurent. Elles portent sur les points suivants :

  • le maintien de la confidentialité convenue de part et d’autre (secret professionnel),
  • l’engagement d’éviter de tirer parti de la relation passée,
  • la protection complète des données des client/es, même en cas de décès ou d’accident du /de la praticien/ne

1.8. Les praticien/nes en AT s’abstiennent dans leurs déclarations publiques de toute affirmation dépréciative sur la personnalité, la qualification ou la situation d’un/e autre praticien/ne. Par contre, il leur incombe la responsabilité de confronter les collègues s’ils/si elles ont des raisons de croire que ces derniers ne respectent pas le présent code. En cas de refus de dialogue, ils/elles peuvent en informer le comité de l’ASAT.

1.9. Les praticien/nes en AT en activité ont l’obligation de poursuivre leur perfectionnement dans leur domaine d’application, soit par l’étude individuelle, soit en participant à des séminaires, conférences ou autres. Ils/elles doivent également se tenir au courant des intérêts de l’association d’Analyse Transactionnelle et prendre une part active à la vie communautaire.

Il est nécessaire de solliciter une autorisation auprès des personnes concernées ou de leurs représentants légaux pour toutes données utilisées à des fins de formation, de travaux de recherche ou de travaux de diplôme. Les indications correspondantes doivent être impérativement modifiées de telle manière que les personnes en cause ne puissent être identifiées. On veillera à ce qu’il n’en résulte aucun préjudice pour elles.

2. Directives particulières d’éthique professionnelle

Les directives suivantes se fondent sur les directives adoptées de l’EATA pour l’exercice de l’AT dans le domaine professionnel.

2.1 Titres

2.1.1. En Suisse, les praticien/nes en AT ayant passé avec succès les examens (écrits et oraux) de certification COC (EATA Commission of Certification) ou BOC (ITAA Board of Certification) ont le droit de porter le titre de :

  • Analyste Transactionnel/le certifié/e en Psychothérapie (CTA-P) ASAT/EATA/ITAA
  • Analyste Transactionnel/le certifié/e en Conseil (CTA-C) ASAT/EATA/ITAA
  • Analyste Transactionnel/le certifié/e en Education et Formation (CTA-E) ASAT/EATA/ITAA
  • Analyste Transactionnel/le certifié/e en Organisation (CTA-O) ASAT/EATA/ITAA
  • Instructeur/instructrice 101 : ont le droit de se nommer praticien/nes en AT les membres qui ont rempli les conditions ratifiées par l’EATA et ont été supervisés par un TSTA ou un PTSTA.

2.1.2. Les personnes sous contrat de formation ASAT ratifié par l’EATA ou l’ITAA portent la désignation suivante qui ne peut en aucun cas être modifiée:

  • Membre ASAT/EATA/ITAA sous contrat de formation en Analyse Transactionnelle dans le champ correspondant.

2.1.3. Les membres didacticien/nes en Analyse Transactionnelle qui ont le droit de porter le titre de TSTA (Teaching and Supervising Transactional Analyst) sont les analystes transactionnel/les didacticien/nes et superviseurs EATA/ASAT/ITAA dans le champ ayant réussi les examens COC /BOC.

2.1.4. Les membres certifié/es EATA qui ont le droit de prendre sous contrat des candidat/es pour l’examen level 1 portent le titre CTA-Trainer SGTA-EATA dans le champ correspondant.

2.1.5. Les candidats AT en cursus de formation de didacticien/ne et de superviseur/superviseuse doivent être au bénéfice d’un contrat EATA ou ITAA valable pour l’enseignement et la supervision. Ils sont au bénéfice du titre de PTSTA (Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst), analyste transactionnel/le didacticien/ne et
superviseur/superviseuse en formation ASAT/EATA/ITAA dans le champ correspondant.

2.1.6. Toute personne portant un titre en AT est tenue de respecter les directives de l’EATA concernant la formation continue.

2.2 Publicité

2.2.1. Les termes « groupe d’analyse transactionnelle », « thérapie en analyse transactionnelle » respectivement « conseil en analyse transactionnelle » ou d’autres désignations ayant la même signification ne peuvent être utilisées que par un/e Analyste Transactionnel/le certifié/e ou si la personne est sous contrat de formation EATA ou ITAA, ratifié par l’ASAT.

2.2.2. Les titres et le type d’affiliation des membres doivent être imprimés en toutes lettres et non présentés sous forme d’abréviations incompréhensibles pour le grand public.

2.2.3. Seuls les analystes transactionnel/les didacticien/nes TSTA et PTSTA sont autorisés à offrir des formations en vue de la certification d’analyste transactionnel/le ASAT, EATA et ITAA.

2.2.4. Un/e analyste transactionnel/le ne peut mentionner le nom d’un de ses formateurs/d’une de ses formatrices dans sa publicité sans l’accord de celui-ci/celle-ci.

2.2.5. En cas de collaboration entre praticien/nes de champs d’application différents et/ ou de niveaux de qualification différents, les personnes associées ne doivent pas donner l’impression (par exemple dans les imprimés) d’avoir suivi la même formation.

2.2.6 Les praticien/nes en AT ne doivent pas publier d’annonces contenant des assertions exagérées ou mensongères concernant la méthode employée et/ou son application (p.ex. : «Grâce à l’Analyse Transactionnelle votre vie sera transformée ! »)

2.2.7. La dénomination « Analyse Transactionnelle » ne doit pas être utilisée dans un libellé de telle façon qu’ elle donne l’impression que l’Association suisse d’Analyse Transactionnelle (SGTA/ASAT) aurait octroyé un privilège particulier à une personne ou à une organisation ou lui aurait conféré l’exclusivité de la pratique de l’Analyse Transactionnelle.(p.ex. : «Madame XY, l’Analyste Transactionnelle didacticienne de la Suisse »)

2.2.8. Toute personne en formation continue vérifie avec son sponsor la conformité de sa publicité avec les directives énoncées ci-dessus.

2.3. Sigle AT

2.3.1. Le sigle AT – 3 cercles l’un au-dessus de l’autre – est un sigle protégé qui appartient à l’Association Internationale d’Analyse Transactionnelle et à ses associations affiliées. L’utilisation de ce sigle est la marque de l’appartenance reconnue à l’ITAA ou à l’EATA, soit directement soit par l’intermédiaire de l’ASAT. Seuls les Analystes Transactionnel/le/s certifié/e/s ont le droit d’apposer ce sigle sur leur papier à lettres, leurs cartes de visite, sur
les programmes, etc.

2.3.2. Les trois cercles doivent être de même diamètre et en alignement vertical.

2.3.3. Si l’on veut faire apparaître quoi que ce soit dans les cercles, ce ne peut être que les lettres majuscules « P », « A », « E » (de haut en bas), ou le mot correspondant en toutes lettres : « Parent », « Adulte », « Enfant ». Aucun autre mot commençant par P, A ou E ne peut être représenté à l’intérieur des cercles.

2.3.4. Le sigle AT ne doit pas être associé à d’autres symboles qui pourraient avoir une connotation religieuse, philosophique ou autre.

Annexes

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Notes

  1. Citation des directives de l’EATA ou ITAA : Analystes Transactionnel/les certifié/es, membres en formation en Analyse Transactionnelle, membres en formation sous contrat de formation ASAT ratifié par l’EATA ou L’ITAA Entre autre, les personnes qui ont suivis un séminaire de base en AT « 101 » ou répondus avec succès au questionnaire d’examen AT « 101 ».
  2. Dans ces directives, le mot praticien/nes est utilisé pour tous les membres de l’ASAT qui appliquent l’AT comme modèle de compréhension et de transformation avec des personnes individuelles, des couples, des groupes ou des organisations. Par le mot de client/es nous considérons tous les utilisateurs/utilisatrices, patient/es, étudiant/es, groupes ou organisations qui sont receveurs de prestations professionnelles d’un membre de l’EATA.